Newsletters ou spamming ? La CJUE redéfinit les règles et les entreprises doivent s’y préparer.

Si vous pensiez que l’envoi d’une newsletter « informative » échappait au droit de la prospection…❗la CJUE vient de clarifier que c’est bel et bien de la prospection directe (Aff. C-654/23, 13 nov. 2025 : https://www.droit-technologie.org/wp-content/uploads/2025/11/Curia-Arret-de-la-cour.pdf).

Cette décision change profondément la manière dont les modèles freemium, les médias en ligne et les plateformes SaaS peuvent contacter leurs utilisateurs.

🔍 1. Le cas Inteligo : un modèle gratuit… mais une prospection à part entière

Dans cette affaire, un média juridique roumain envoyait une lettre d’information quotidienne aux utilisateurs ayant créé un compte gratuit.
Cette newsletter contenait des résumés d’actualités + des liens vers du contenu payant.

La CJUE juge que :
➡️ même si le contenu est informatif,
➡️ l’email vise à pousser vers le contenu payant,

👉 c’est donc une communication « à des fins de prospection directe » au sens de l’art. 13 §1-2 de la directive 2002/58/CE.

💸 2. Une inscription gratuite = une vente au sens du droit e-privacy

C’est L’APPORT de la décision  Selon la CJUE, la création d’un compte gratuit constitue une « vente d’un service » (art. 13 §2) dès lors que :

  • le service gratuit sert un objectif publicitaire,
  • son coût est intégré dans le prix du service payant,
  • la relation est une relation éditeur ↔ utilisateur.

→ Une analyse conforme notamment à l’approche rappelée dans l’arrêt Mc Fadden (C-484/14).

📌 Conséquence directe :
Une newsletter peut être envoyée sans consentement préalable, si les trois conditions strictes de l’art. 13 §2 sont réunies :

1️⃣ coordonnées obtenues dans le cadre d’une « vente » (ici, l’inscription gratuite),
2️⃣ promotion de services analogues,
3️⃣ droit d’opposition simple, gratuit et accessible à la collecte et à chaque envoi.

⚖️ 3. Directive e-privacy vs RGPD : la CJUE tranche enfin

La CJUE rappelle que : l’article 95 RGPD exclut toute obligation supplémentaire lorsque la directive 2002/58/CE contient déjà des obligations pouvant être qualifiées de lex specialis.
👉 Si les conditions de l’art. 13 §2 e-privacy sont remplies, il n’y a PAS à vérifier l’art. 6 RGPD.
Le traitement est considéré comme licite sur la seule base de la directive.

🧭 4. Les conséquences pratiques

Pour les modèles freemium, médias et plateformes :

✔️ Les newsletters « produit » adressées aux comptes gratuits ➡️ peuvent entrer dans l’exception de l’article 13 §2.
✔️ Plus besoin d’un consentement explicite RGPD pour l’envoi.

Mais attention :

❗Le caractère « analogue » du service promu reste interprété strictement.
❗La CJUE exige un droit d’opposition très lisible :

  • à l’inscription,
  • dans chaque email.

🎯 5. Une ouverture… pas une légalisation du spam

Cette décision :

  • clarifie le statut des newsletters « freemium »,
  • renforce la position de l’exception opt-out,
  • prépare indirectement le terrain au futur règlement e-privacy.

Mais elle pose une question stratégique pour les organisations :

👉 Cette interprétation élargie de la “vente” va-t-elle multiplier les campagnes non sollicitées ?
La CJUE apporte un cadre, mais l’opérationnalisation repose sur la rigueur des acteurs.

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