Dans un pacte d’actionnaires, une clause peut paraître simple sur le papier, mais révéler une véritable bombe lorsqu’il s’agit d’une “promesse de cession” liée au contrat de travail d’un actionnaire-salarié.
C’est exactement ce qu’a statué la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 1er juillet 2025, n° 23/02083.
🔍 Le contexte
- Le pacte prévoyait que tout actionnaire-salarié devait céder ses actions si son contrat de travail prenait fin pour certaines causes : faute, absence, mais aussi un “vote des 2/3 des actionnaires” pour décider de la “rupture”.
- Lorsqu’un salarié-actionnaire a été licencié pour motif économique, une assemblée générale a levé l’option d’achat des actions de cet actionnaire.
- Le salarié conteste : selon lui, le vote des actionnaires aurait dû intervenir avant le licenciement pour activer la promesse de cession.
- La Cour d’appel répond : la décision de licenciement appartient uniquement à l’employeur, en vertu des règles du droit du travail (notamment l’article L. 1231-1 du Code du travail).
- Pour les juges, le vote des actionnaires sert un autre objet que la décision de l’employeur : il déclenche le processus d’achat des actions, sans imposer de condition préalable au licenciement.
- Résultat : le salarié a perdu sa qualité d’actionnaire à la date de la levée de l’option.
⚖️ Un arrêt riche d’enseignements
- Respect du droit du travail
- La Cour rappelle qu’on ne peut pas subordonner la décision de licenciement à un vote d’actionnaires : cela reviendrait à imposer une condition sur des règles d’ordre public du Code du travail.
- Le pacte doit donc être interprété de façon à respecter l’autonomie de l’employeur dans sa décision.
- Interprétation pragmatique du pacte
- Les juges privilégient une lecture littérale et raisonnable du pacte : le vote actionnarial n’est pas “préalable” au licenciement, mais “postérieur” pour activer la promesse d’achat.
- Cette lecture préserve la finalité économique du pacte (les actionnaires restant achètent) tout en évitant une ingérence dans la gestion RH.
- Ambiguïté assumée vs abus
- Le pacte comportait une promesse “irrévocable” de cession des actions si les conditions étaient réunies (article 2 du pacte).
- La Cour ne retient pas de nullité : elle requalifie les mécanismes, ce qui montre que l’ambiguïté contractuelle peut être interprétée au profit d’une solution équilibrée, si elle permet de concilier les intérêts des parties.
📘 Le « piège » pour les actionnaires et dirigeants
- Lors de la rédaction d’un pacte d’actionnaires, les clauses de cession liées au statut de salarié doivent être clairement définies : causes de “rupture”, modalités de vote, effet déclencheur de la promesse.
- Il est utile de prévoir précisément le calendrier des décisions : quel moment pour le vote des actionnaires par rapport à la décision de licenciement ?
- Une mauvaise formulation peut conduire à des interprétations jugées raisonnables pas forcément favorables à l’actionnaire-salarié.
🔮 Cet arrêt montre que les pactes d’actionnaires doivent être conçus avec une grande rigueur, et que les juges peuvent adopter des interprétations pragmatiques face à des clauses ambiguës.


